Le projet de loi LCAP[1] porté par le ministère de la Culture et de la communication plaçait le PLU patrimonial, ou tout du moins cette appellation, au centre de la réforme du droit des espaces patrimoniaux protégés. La fusion sous le titre de « Cités historiques » des secteurs sauvegardés, des ZPPAUP[2] et des AVAP[3] aurait mobilisé ensuite au choix soit un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), soit un PLU patrimonial. Si le document d’urbanisme qu’est le PSMV est bien connu depuis sa création par la loi Malraux, le PLU patrimonial l’est nettement moins, et pour cause : le code de l’urbanisme (CU) ne lui donne pour le moment aucun statut juridique, ce dont s’abstenait également le projet de loi… Ce dernier misait pourtant une partie de la protection des espaces patrimoniaux les plus riches de France sur une simple étiquette, sans contenu impératif et sur la base d’une palette d’outils à la disposition des collectivités. Cette absence de cadre impératif a justifié la forte opposition d’un certain nombre d’acteurs, dont les associations de protection du patrimoine, au rôle que le ministère voulait confier au PLU patrimonial. Sous la pression des parlementaires et en particulier du Sénat, le PLU patrimonial a donc quitté la loi LCAP par la petite porte. Les « sites patrimoniaux remarquables », appellation finalement retenue après celle des Cités historiques, seront donc gérés soit par un PSMV soit par un PVAP[4], équivalent des actuels règlements d’AVAP. Cette alternative signe-t-elle de ce fait la disparition des PLU patrimoniaux ? Sont-ils morts nés avec une loi qui utilisait pour la première fois dans la législation française l’expression de PLU patrimonial[5] ? Il n’en est rien, car si la loi LCAP a exclu le PLU patrimonial des outils de gestion des sites patrimoniaux remarquables, cela n’interdit nullement que celui-ci soit mobilisé en dehors (et parfois en complément) de ces espaces hautement patrimoniaux.
Deux hypothèses principales existent : le PLU patrimonial peut être mobilisé soit en zone périphérique de ces sites fortement protégés (1°), soit dans des communes ayant une valeur patrimoniale mais non soumis à cette nouvelle législation (2°).
1° – Le PLU patrimonial en complément d’un site patrimonial remarquable
Cette première hypothèse est à vrai dire tout à fait évidente car elle est déjà pratiquée : de nombreuses villes ayant déjà une AVAP ou un secteur sauvegardé, la première complétant parfois le 2d, ont fait le choix de ceinturer ces espaces d’une zone tampon permettant de ne pas basculer brutalement d’un sanctuaire patrimonial, fortement protégé, dans un espace banalisé par le droit commun de l’urbanisme. En effet, comme toute délimitation de périmètre, le coup de crayon posé sur la carte, sans être arbitraire (les documents d’urbanisme doivent le justifier), reste marqué par une certaine artificialité ; il est fréquent de continuer à trouver, de l’autre côté de la frontière du trésor patrimonial que constitue par exemple le secteur sauvegardé, un gradient d’éléments patrimoniaux ne méritant pas une extension du site protégé mais justifiant malgré tout des règles de gestion et de protection ad hoc. Le PLU patrimonial permet de créer cet écrin autour du bijou, pour reprendre l’image souvent employée à propos du monument historique classé et du périmètre des abords. L’un des exemples souvent présenté comme un modèle est celui de la ville de Bordeaux dont le secteur sauvegardé est ceinturé par un PLU patrimonial, dit de la « ville de pierre », et dont le périmètre ne cesse de s’étendre au fur et à mesure que progresse l’inventaire réalisé par la MIRPAU[6].
2° – Le PLU patrimonial dans tout territoire potentiellement patrimonial
Le recours au PLU patrimonial peut également se justifier en dehors de l’hypothèse d’une zone tampon autour d’un site remarquable. N’importe quelle commune ou intercommunalité peut décider d’injecter une réelle ambition patrimoniale dans sa planification urbaine. Cet enjeu de protection des patrimoines revêt souvent une dimension économique en raison de l’attractivité touristique liée en partie à la qualité patrimoniale des villes et villages de France. Le PLU peut ainsi assurer une conservation des éléments identifiés comme patrimoniaux, en offrant l’avantage pour la population de pouvoir accéder librement, en amont d’une demande de travaux, à la lecture d’une réglementation, normalement concertée et justifiée par les pièces du PLU.
S’il est donc prématuré d’affirmer que le PLU patrimonial reste promis à un bel avenir, il est d’ores et déjà certain qu’il n’a pas été enterré par la loi LCAP. Celle-ci a simplement rappelé une hiérarchie des outils de protection des patrimoines selon l’intensité de la valeur patrimoniale des espaces.
Arnaud DE LAJARTRE
[1] Désormais loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.
[2] Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.
[3] Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.
[4] Plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine.
[5] A. de Lajartre, « Le PLU patrimonial, vraie perspective ou trompe-l’œil ? », Juris Art, nov. 2014, p. 42-43.
[6] Mission de recensement du paysage architectural et urbain.